L’article 17 de la Loi exige que les présidents, les directeurs généraux et les gérants de sociétés employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son siège social en France et dont l’effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions EUR (109.5 millions USD), indépendamment de tout soupçon d’infraction pénale, prennent les mesures destinées à prévenir et détecter la commission, en France ou à l’étranger, de faits de corruption ou de trafic d’influence. Cette obligation s’étend aux filiales et sociétés contrôlées par ces groupes en France et à l’étranger. Cette obligation générale de prévention et de détection des faits de corruption ou de trafic d’influence renvoie à l’élaboration et à l’application concrète de huit mesures : i) un code de conduite ; ii) un dispositif d’alerte interne ; iii) une cartographie des risques ; iv) des procédures d’évaluation menées par des tiers ; v) des procédures de contrôle comptable ; vi) « un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d’influence » ; vii) un régime disciplinaire ; et viii) un dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre. Les modalités de mise en œuvre de ces mesures sont définies par des Recommandations, non contraignantes, publiées par l’Agence française anticorruption (AFA) en décembre 2017 et révisées en janvier 2021. L’AFA a également élaboré plusieurs guides pratiques.
Tout manquement peut déclencher une injonction d’adapter les procédures internes en la matière et/ou d’une sanction administrative d’un montant maximal de 1 million EUR (1,1 million USD) pour les personnes morales et de 200 000 EUR (219 000 USD) pour les personnes physiques, cette sanction pouvant également être publiée, diffusée ou affichée. La sanction est prononcée par une Commission des sanctions indépendante, composée de deux membres du Conseil d’État, de deux juges de la Cour suprême et de deux fonctionnaires des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Cette sanction administrative n’emporte pas inscription au casier judiciaire de la personne morale.
Sources: Groupe de travail sur la corruption de l’OCDE, Rapport d’évaluation de la France au titre de la Phase 4 et son communiqué de presse ; Loi SAPIN II ; Recommandations de l’AFA ; site web de l’AFA