La Loi française sur le devoir de vigilance, du 27 mars 2017, exige de certaines entreprises qu’elles établissent et mettent en œuvre de manière effective un « plan de vigilance » et qu’elles le rendent public. Ce plan vise à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation. Il doit comprendre : i) une cartographie des risques ; ii) des procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, des sous- traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de la cartographie des risques ; iii) des actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ; iv) un mécanisme de recueil des signalements défini en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société ; et iv) un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation de leur efficacité. Ce « devoir de vigilance » s’applique à toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins 5 000 salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins 10 000 salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger. Toute partie intéressée peut mettre en demeure une société qui y est tenue d’établir, publier et mettre en œuvre un plan de vigilance. Si ladite société n’y satisfait pas dans un délai de trois mois, la juridiction compétente peut, à la demande de toute personne justifiant d’un intérêt à agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. En outre, le manquement au devoir de vigilance peut engager la responsabilité civile de la société qui y est tenue et l’obliger à réparer le préjudice que l’exécution de ces obligations aurait permis d’éviter. Le tribunal peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci.
Source : Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre,
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000034290627